I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.140. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.140. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier à l’égard d’une dépense de démarchage admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
b)  une attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2001, c. 51, a. 189.