I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.139. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.139. Lorsque l’année d’imposition visée à l’article 1029.8.36.129 d’une société, ou l’exercice financier visé à l’article 1029.8.36.132 d’une société de personnes, compte moins de 51 semaines, le montant de 150 000 $ mentionné au paragraphe c du premier alinéa de ces articles et le montant de 750 000 $ mentionné aux paragraphes b et c de l’article 1029.8.36.130 ou 1029.8.36.133 et à l’article 1029.8.36.137 ou 1029.8.36.138, doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 150 000 $ et 750 000 $, par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, et 365.
2001, c. 51, a. 189.