I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.137. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.137. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’entente à laquelle réfère le paragraphe a de l’article 1029.8.36.130 pour une année d’imposition, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par une société qui est membre d’un groupe associé dans l’année dont était membre la société dans l’année, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année;
b)  par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes qui est membre d’un groupe associé dans l’année dont était membre la société dans l’année, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’année.
2001, c. 51, a. 189.