I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.136. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.136. L’entente à laquelle réfère le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.132 à l’égard d’un fonds d’investissement étranger pour un exercice financier, lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes membres de ce groupe attribuent à la société de personnes, pour l’application de la présente section, un montant pour l’exercice financier qui n’est pas supérieur à l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132:
a)  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
c)  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée au paragraphe b, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au paragraphe b, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une société donnée ou une société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans un exercice financier antérieur, dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 189.