I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.134. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.134. Un contribuable membre d’une société de personnes exploitant un centre financier international ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.132 pour une année d’imposition que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation valide qui a été délivrée à la société de personnes pour l’exercice financier se terminant dans cette année ou, selon le cas, pour l’un des deux exercices financiers antérieurs, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger effectuée par la société de personnes et qui est visée à la définition de l’expression «dépense de démarchage admissible» prévue à l’article 1029.8.36.125;
b)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, l’entente visée à l’un des articles 1029.8.36.136 et 1029.8.36.138, au moyen du formulaire prescrit.
2001, c. 51, a. 189.