I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.133. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.133. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes exploitant un centre financier international est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.132 pour une année d’imposition ne peut excéder le montant suivant:
a)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier terminé dans l’année, sa part, pour cet exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.138;
b)  lorsque la société de personnes n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier mais est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, sa part, pour cet exercice financier, de l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132, par une société membre de ce groupe pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier, ou par un contribuable membre, à la fin d’un exercice financier, d’une autre société de personnes membre de ce groupe, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier;
c)  dans les autres cas, sa part, pour l’exercice financier, de 750 000 $.
2001, c. 51, a. 189.