I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.132. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 335; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.132. Lorsqu’une société de personnes exploitant un centre financier international dans un exercice financier effectue au cours de celui-ci une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa et de l’article 1029.8.36.133, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  50% de l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, d’une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société de personnes pour l’exercice financier ou l’un des deux exercices financiers précédents; sur
ii.  sa part, pour l’exercice financier, de 200% de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i est réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’un membre de la société de personnes à la fin de l’un des deux exercices financiers précédents visés au sous-paragraphe i aurait été réputé avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article, relativement à cet exercice financier précédent, pour son année d’imposition dans laquelle celui-ci se termine si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société de personnes pour ces deux exercices financiers précédents ni d’aucun remboursement visé à l’un des articles 1029.8.36.144 et 1029.8.36.145 relatif à une telle dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société de personnes;
b)  25% de sa part, pour l’exercice financier, du revenu brut admissible de la société de personnes pour l’exercice financier provenant d’une transaction financière internationale visée à l’égard de ce fonds;
c)  sous réserve de l’article 1029.8.36.139, sa part, pour l’exercice financier, de 150 000 $;
d)  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, sa part, pour l’exercice financier, du montant qui est attribué à la société de personnes à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.136 ou, lorsque la société de personnes n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, sa part, pour l’exercice financier, de l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.129:
i.  par un contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier;
ii.  lorsque la société de personnes est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’exercice financier ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
iii.  lorsque la société de personnes était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au sous-paragraphe ii, membre à la fin d’un exercice financier d’une autre société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe d du premier alinéa, lorsque la société donnée ou la société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans un exercice financier antérieur, dont la société de personnes ne faisait pas partie, la société de personnes est réputée membre du groupe associé donné dans l’exercice financier antérieur.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 335.