I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.131. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.131. Une société exploitant un centre financier international ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.129 pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation valide qui lui a été délivrée pour l’année ou, selon le cas, pour l’une des deux années d’imposition antérieures, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et qui est visée à la définition de l’expression «dépense de démarchage admissible» prévue à l’article 1029.8.36.125;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’un des articles 1029.8.36.135 et 1029.8.36.137, au moyen du formulaire prescrit.
2001, c. 51, a. 189.