I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.130. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.130. Sous réserve de l’article 1029.8.36.139, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société exploitant un centre financier international est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.129 pour une année d’imposition ne peut excéder le montant suivant:
a)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.137;
b)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’année mais est membre d’un groupe associé dans l’année, l’excédent de 750 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.129 et 1029.8.36.132, par une autre société membre de ce groupe pour une année d’imposition qui se termine dans l’année, ou par un contribuable membre, à la fin d’un exercice financier, d’une société de personnes membre de ce groupe, pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui se termine dans l’année;
c)  dans les autres cas, 750 000 $.
2001, c. 51, a. 189.