I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.129. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 334; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.129. Une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, qui effectue au cours de cette année une transaction financière internationale visée à l’égard d’un fonds d’investissement étranger et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa et de l’article 1029.8.36.130, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  50% de l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société pour l’année ou l’une des deux années d’imposition précédentes; sur
ii.  200% de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article pour l’une des deux années d’imposition précédentes visées au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article pour l’une de ces années d’imposition précédentes si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société pour ces deux années d’imposition précédentes ni d’aucun remboursement visé à l’article 1029.8.36.143 relatif à une telle dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société;
b)  25% du revenu brut admissible de la société, pour l’année, provenant d’une transaction financière internationale visée à l’égard de ce fonds;
c)  sous réserve de l’article 1029.8.36.139, 150 000 $;
d)  lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.135 ou, lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.132:
i.  par la société pour une année d’imposition antérieure;
ii.  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
iii.  lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au sous-paragraphe ii, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe d du premier alinéa, lorsqu’une société donnée ou une société de personnes donnée était membre d’un groupe associé donné dans une année d’imposition antérieure dont la société ne faisait pas partie, la société est réputée membre du groupe associé donné dans l’année d’imposition antérieure.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 189; 2003, c. 9, a. 334.