I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.125. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 189; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.125. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable exclu» désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b;
«dépense de démarchage admissible» à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, effectuée par une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, désigne, pour une année d’imposition ou un exercice financier, un montant forfaitaire, payé dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 14 mars 2000 et avant le 1er janvier 2002, par la société ou société de personnes dans le cadre des opérations du centre financier international à un promoteur d’un fonds d’investissement étranger, à l’égard duquel une attestation délivrée par le ministre des Finances certifie que ce montant correspond aux frais exigés par un tel promoteur afin d’accorder à la société ou société de personnes un mandat de gestion d’un fonds d’investissement étranger;
«fonds d’investissement étranger» désigne un fonds d’investissement approuvé par un organisme de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières dont les parts n’étaient pas distribuées au Canada dans l’année d’imposition ou l’exercice financier d’une société ou société de personnes, selon le cas, au cours duquel une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds a été payée;
«gestion d’un fonds d’investissement étranger» désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif d’un fonds d’investissement étranger;
«groupe associé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.126;
«promoteur d’un fonds d’investissement étranger» désigne une entité qui, à la fois:
a)  ne réside pas au Canada;
b)  exerce des activités qui consistent notamment en la conception et la création de fonds d’investissement, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion de prospectus, l’inscription auprès d’organismes de réglementation ou de surveillance des valeurs mobilières ainsi que la mise en marché et l’organisation de la distribution des parts de ces fonds;
«revenu brut admissible» d’une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, pour une année d’imposition ou un exercice financier, provenant d’une transaction financière internationale visée, désigne le revenu brut de la société ou société de personnes provenant de cette transaction pour la partie, comprise dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, de la période prévue, à l’égard de cette transaction, au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «transaction financière internationale visée»;
«transaction financière internationale visée» à l’égard d’un fonds d’investissement étranger, effectuée par une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, désigne la gestion d’un fonds d’investissement étranger qui, à la fois:
a)  est reliée à une activité de démarchage menée antérieurement par la société ou société de personnes;
b)  est effectuée par la société ou société de personnes, après le 14 mars 2000 et avant le 1er janvier 2005, dans le cadre des opérations du centre financier international, pour le compte d’un promoteur d’un fonds d’investissement étranger avec lequel la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance:
i.  d’une part, en vertu d’une entente écrite de fourniture de services;
ii.  d’autre part, au cours de la période de trois ans débutant à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i;
c)  constitue un type d’activité qui n’a jamais été exercé pour le compte du promoteur visé au paragraphe b, ni par la société ou société de personnes ni par une personne ayant un lien de dépendance avec elle, au cours de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’entente visée au sous-paragraphe i du paragraphe b, de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette entente est entrée en vigueur et des trois années d’imposition précédentes, ou de la partie, antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette entente, de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel cette entente est entrée en vigueur et des trois exercices financiers précédents, selon le cas.
2001, c. 51, a. 189.