I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.124. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.124. Pour l’application des articles 1029.8.36.121 à 1029.8.36.123, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 ou de l’article 1029.8.36.119, le montant d’un salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable ou un membre de la société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.116 et 1029.8.36.117;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.