I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.121. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.121. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible, attribué à une année d’imposition donnée, que la société a versé à un particulier et à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.116 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.116 à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.116 à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201.