I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.115. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 200; 2005, c. 23, a. 217; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.115. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« employé spécialisé admissible », à l’égard d’une année civile, d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international désigne un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel, d’une part, a été délivrée à celle-ci conformément à l’article 22 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) pour la totalité ou une partie de l’année civile une attestation qui est valide, et dont, d’autre part, la date d’entrée en fonction auprès de la société ou de la société de personnes qui est indiquée sur le certificat y relatif mentionné à l’article 22 est antérieure au 12 juin 2003 ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier relativement à une société ou société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, désigne la partie de l’année civile prenant fin dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, pour laquelle une attestation, qui est valide, a été délivrée à la société ou société de personnes, conformément à l’article 22 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’égard du particulier ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé à un particulier par une société et attribué à une année d’imposition, ou par une société de personnes et attribué à un exercice financier, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année d’imposition relativement à la société, ou pour l’exercice financier relativement à la société de personnes, et pour lesquelles la société ou la société de personnes lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société ou la société de personnes a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, ou pour l’exercice financier relativement à la société de personnes ; sur
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société, ou pour un exercice financier relativement à une société de personnes, est réputée ne pas être une telle semaine dans les cas suivants :
a)  la société ou la société de personnes n’est pas, à un moment quelconque de cette semaine, une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international ;
b)  le particulier, selon le cas :
i.  est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine ;
ii.  est, à un moment quelconque de cette semaine, un membre de la société de personnes dont la part, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %, ou a un lien de dépendance, à un moment quelconque de cette semaine, avec un tel membre de la société de personnes ou avec chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes dont le total des parts, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 % ;
c)  le montant que la société ou la société de personnes a versé au particulier à titre de salaire pour cette semaine représente moins de 26 heures de travail ;
d)  le particulier n’a pas droit à la déduction prévue à l’article 71 de la Loi sur les centres financiers internationaux à l’égard d’une partie ou de la totalité du salaire que lui verse la société ou la société de personnes pour cette semaine.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 200; 2005, c. 23, a. 217.