I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.113. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 455.
1029.8.36.113. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, un contribuable membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.108, sa part, pour un exercice financier de la société de personnes, du montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’exercice financier du remboursement, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de la société de personnes pour cette année d’imposition;
ii.  l’excédent:
1°  de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’exercice financier du remboursement ou un exercice financier antérieur, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition donnée qui est soit celle dans laquelle s’est terminé l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, soit celle dans laquelle s’est terminé l’un des deux exercices financiers subséquents qui n’est pas postérieur à l’exercice financier du remboursement; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, et si la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, le contribuable aurait été réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.105 à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition donnée visée au sous-paragraphe 1°, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii à l’égard du contribuable, relativement à la société de personnes et en supposant que la part, pour un exercice financier quelconque, du contribuable d’un montant quelconque était sa part, pour l’exercice financier du remboursement, de ce montant, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier du remboursement;
b)  si le remboursement survient dans l’exercice financier qui suit celui où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.105 à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné qui suit l’exercice financier du remboursement, la part, pour cet exercice financier donné, du contribuable d’une dépense de démarchage admissible engagée par la société de personnes dans l’exercice financier où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée;
c)  la société de personnes est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.105 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’exercice financier du remboursement, une transaction financière internationale visée et avoir opéré un centre financier international au cours de cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.