I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.111. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 455.
1029.8.36.111. Lorsque, avant le 1er janvier 2003, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.108, le montant d’une dépense de démarchage admissible donnée de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.104, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.104 pour l’année du remboursement est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que, en l’absence de tout tel remboursement effectué dans l’année du remboursement, la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que, en l’absence de toute telle aide gouvernementale ou aide non gouvernementale ainsi remboursée dans l’année du remboursement ou une année d’imposition antérieure, la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.104 pour une année d’imposition donnée qui est soit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, soit l’une des deux années d’imposition subséquentes qui n’est pas postérieure à l’année du remboursement, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond soit au montant que, en l’absence du présent article, la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.104 pour une telle année d’imposition donnée, soit à un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement;
b)  si le remboursement survient dans l’année d’imposition qui suit celle où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée, le montant donné est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.104 à l’année d’imposition qui suit l’année du remboursement, une dépense de démarchage admissible engagée par la société dans l’année d’imposition où la dépense de démarchage admissible donnée a été engagée;
c)  la société est réputée, le cas échéant, pour l’application de l’article 1029.8.36.104 à l’égard de l’excédent établi en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, avoir effectué, au cours de l’année du remboursement, une transaction financière internationale visée et avoir opéré un centre financier international dans cette année.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169.