I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.110. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 331; 2009, c. 5, a. 455.
1029.8.36.110. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.36.104 et 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de démarchage admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.104 ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui serait admissible en déduction à l’égard de cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a engagé cette dépense si le montant effectivement payé ou à payer pour celle-ci était égal, aux fins de calculer ce revenu, à l’excédent du montant autrement effectivement payé ou à payer pour cette dépense sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’égard de cette dépense au paragraphe a de l’un des articles 1029.8.36.108 et 1029.8.36.109;
b)  la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes du montant d’une dépense de démarchage admissible, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.105, ne doit en aucun cas être supérieure à sa part, pour cet exercice financier, du montant qui serait admissible en déduction à l’égard de cette dépense dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel elle a engagé cette dépense si le montant effectivement payé ou à payer pour celle-ci était égal, aux fins de calculer ce revenu, à l’excédent du montant autrement effectivement payé ou à payer pour cette dépense sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé, à l’égard de cette dépense et d’un membre de la société de personnes, à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’un des articles 1029.8.36.108 et 1029.8.36.109.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 331.