I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.11. Pour l’application de l’article 1029.8.36.10, lors du calcul de l’actif d’une société ou d’une société de personnes au moment qui y est visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
Pour l’application du premier alinéa, la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif d’une société ou d’une société de personnes est réputée nulle si cette totalité ou cette partie est constituée, selon le cas:
a)  dans le cas d’une société, d’une action de son capital-actions ou, dans le cas où la société est une coopérative, d’une part de son capital social;
b)  dans le cas d’une société de personnes, d’un intérêt dans cette société de personnes.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 229; 2005, c. 1, a. 242; 2022, c. 23, a. 99.
1029.8.36.11. Pour l’application de l’article 1029.8.36.10, lors du calcul de l’actif d’une société au moment y visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social, cette totalité ou cette partie, selon le cas, est réputée nulle.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 229; 2005, c. 1, a. 242.