I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.109. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2009, c. 5, a. 455.
1029.8.36.109. Lorsque, à l’égard d’une dépense de démarchage admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement relier à l’activité de démarchage relative à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.104, le montant de la dépense de démarchage admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.105 par un contribuable membre de la société de personnes visée à cet article, la part, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, de ce contribuable du montant de la dépense de démarchage admissible doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 85.