I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.108. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 330; 2009, c. 5, a. 455.
1029.8.36.108. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.104 et 1029.8.36.105, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de démarchage admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.104 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a engagé cette dépense;
b)  la part, pour un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, d’un contribuable membre de cette société de personnes du montant d’une dépense de démarchage admissible, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.105, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a engagé cette dépense;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense de démarchage admissible, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel la société de personnes a engagé cette dépense.
1999, c. 86, a. 85; 2003, c. 9, a. 330.