I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.10. Lorsque l’actif d’une société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.7 ou d’une société de personnes visée à l’un des articles 1029.8.36.6 et 1029.8.36.7.1 qui est montré aux états financiers soumis aux actionnaires de la société ou aux membres de la société de personnes, selon le cas, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou son exercice financier précédent, selon le cas, ou, lorsque la société ou la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, est inférieur à 75 000 000 $, le taux de «12%» mentionné à l’un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante:

24% - {[(A - 50 000 000 $) / 25 000 000 $] × 12%}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux pour l’application de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.7, le montant représentant l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section;
b)  lorsqu’il s’agit de déterminer le taux pour l’application de l’un des articles 1029.8.36.6 et 1029.8.36.7.1, le montant représentant l’actif de la société de personnes déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352; 2006, c. 13, a. 140; 2007, c. 12, a. 182; 2015, c. 21, a. 450; 2022, c. 23, a. 98.
1029.8.36.10. Lorsque la société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le taux de «12%» mentionné à l’un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante:

24% - {[(A - 50 000 000 $) / 25 000 000 $] × 12%}.


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352; 2006, c. 13, a. 140; 2007, c. 12, a. 182; 2015, c. 21, a. 450.
1029.8.36.10. Lorsque la société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 75 000 000 $, le taux de «15 %» mentionné à l’un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante:

30 % − {[(A − 50 000 000 $) × 15 %] / 25 000 000 $}.

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352; 2006, c. 13, a. 140; 2007, c. 12, a. 182.
1029.8.36.10. Lorsque la société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $, le taux de « 15 % » mentionné à l’un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante :

30 % − {[(A − 25 000 000 $) × 15 %] / 25 000 000 $}.

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 25 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis aux actionnaires » par les mots « soumis aux membres ».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352; 2006, c. 13, a. 140.
1029.8.36.10. Lorsque la société visée à l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7 est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 50 000 000 $, le taux de « 15 % » mentionné à l’un de ces articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7 doit être remplacé par le taux déterminé selon la formule suivante :
30 % − {[(A − 25 000 000 $) × 15 %] / 25 000 000 $}.
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 25 000 000 $ et de l’actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente sous-section.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis aux actionnaires » par les mots « soumis aux membres ».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 228; 2000, c. 39, a. 180; 2001, c. 51, a. 173; 2004, c. 21, a. 352.