I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.93. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 187; 2012, c. 8, a. 214; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.93. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 187; 2012, c. 8, a. 214.
1029.8.36.0.93. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation ou un certificat d’achèvement des travaux qui a été délivré à une société admissible pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment pour cette année d’imposition ;
c)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet et le certificat révoqué est nul à compter de ce moment.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
2002, c. 9, a. 83; 2005, c. 23, a. 187.