I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.90. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.90. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.89, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.88, des frais admissibles de la société admissible aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 83.