I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.88. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.88. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, le montant des frais admissibles que la société admissible a engagés dans une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment stratégique doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 9, a. 83.