I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.85. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2002, c. 40, a. 163; 2003, c. 9, a. 275; 2005, c. 23, a. 185; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.85. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, engage des frais admissibles à l’égard d’un bâtiment stratégique et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’année à l’égard de ce bâtiment et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de ses frais admissibles engagés dans cette année à l’égard de ce bâtiment, dans la mesure où ces frais sont payés.
Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de calculer les versements qu’une société admissible visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une société admissible lorsque le bâtiment stratégique à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa est, selon le cas, utilisé principalement par elle dans une année d’imposition, ou utilisé principalement, dans un exercice financier qui se termine dans cette année, par une société de personnes dont elle est membre à la fin de cet exercice financier, dans le cadre d’une entreprise pour laquelle la société soit :
a)  peut déduire pour l’année un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.11 ;
b)  peut déduire pour l’année un montant dans le calcul de son capital versé en vertu de l’un des paragraphes d et e de l’article 1137 ;
c)  est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II.6.0.4, II.6.0.5 et II.6.0.6 ;
d)  n’est pas tenue de payer, à un moment quelconque de l’année, une cotisation sur le salaire de l’un de ses employés en raison de l’application du paragraphe b du septième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
2002, c. 9, a. 83; 2002, c. 40, a. 163; 2003, c. 9, a. 275; 2005, c. 23, a. 185.