I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.74. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 270; 2009, c. 15, a. 253; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.74. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle elle engage des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible ou paie des frais de location à l’égard d’un tel bien, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n’est pas une société exclue pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25% de sa part de ces frais d’acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation valide, délivrée à la société de personnes à l’égard du bien admissible, qui est visée à la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société des frais d’acquisition engagés par une société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ces frais.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 270; 2009, c. 15, a. 253.
1029.8.36.0.74. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle elle engage des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible ou paie des frais de location à l’égard d’un tel bien, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n’est pas une société exclue pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25 % de sa part de ces frais d’acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation valide, délivrée à la société de personnes à l’égard du bien admissible, qui est visée à la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société des frais d’acquisition engagés par une société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci dans un exercice financier est égale à la proportion de ces frais représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 270.