I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.72. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 168; 2003, c. 9, a. 268; 2004, c. 21, a. 344; 2005, c. 23, a. 182; 2007, c. 12, a. 181; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.72. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne:
a)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  il s’agit d’un bien amortissable, autre qu’un bien incorporel;
ii.  il est acquis, par la société ou la société de personnes, avant le 1er janvier 2011, en vertu d’un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999, et dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation visée au sous-paragraphe v;
iii.  avant son acquisition par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
iv.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant son acquisition, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;
v.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour l’année ou l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;
a.1)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a;
ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l’égard du bien;
a.2)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2003, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a;
ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l’égard du bien;
b)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.   il est loué, par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;
c)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;
d)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1;
«frais d’acquisition» engagés par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne l’ensemble des frais que la société ou la société de personnes a engagés dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour l’acquisition du bien admissible et qui sont inclus dans le coût en capital du bien, autres que les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
«frais de location» payés par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne l’ensemble des frais que la société ou la société de personnes a payés dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour la location du bien admissible, dans la mesure où ces frais sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie et où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la location du bien admissible pour toute période de l’année ou de l’exercice financier, comprise dans la période de location admissible applicable à ce bien, au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes;
«période de location admissible» applicable à un bien admissible loué par une société ou une société de personnes, désigne la période de location du bien indiquée sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce bien;
«société exclue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a et du sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque après le 13 mars 2000, une société ou une société de personnes a acquis ou loué un bien qu’elle commence à utiliser, dans un délai raisonnable après son acquisition ou suivant la date de conclusion du contrat de location visé au sous-paragraphe i de ces paragraphes b à d, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de son entreprise exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international à l’égard desquelles s’applique le paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1, et qui serait un bien admissible si la définition de cette expression se lisait sans le sous-paragraphe iv de son paragraphe a ou sans les sous-paragraphes iii de ses paragraphes b à d, selon le cas, la société ou la société de personnes est réputée, à compter de ce moment et durant la période où le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de ces activités, utiliser ce bien, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées à l’intérieur de cette zone par la société ou la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée «entité cessionnaire» dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée «entité cédante» dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 168; 2003, c. 9, a. 268; 2004, c. 21, a. 344; 2005, c. 23, a. 182; 2007, c. 12, a. 181.
1029.8.36.0.72. Dans la présente section, l’expression :
« bien admissible » d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne :
a)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il s’agit d’un bien amortissable, autre qu’un bien incorporel ;
ii.  il est acquis, par la société ou la société de personnes, avant le 1er janvier 2011, en vertu d’un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999, et dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation visée au sous-paragraphe v ;
iii.  avant son acquisition par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
iv.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant son acquisition, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
v.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour l’année ou l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
a.1)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a ;
ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l’égard du bien ;
a.2)  dans le cas d’un bien acquis par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet après le 31 décembre 2003, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a ;
ii.  il est acquis par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de l’attestation décrite au sous-paragraphe v du paragraphe a et délivrée à l’égard du bien ;
b)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.   il est loué, par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011 ;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes ;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
c)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation ;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes ;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
d)  dans le cas d’un bien loué par la société ou la société de personnes dont l’attestation valide délivrée à celle-ci à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il est loué par la société ou la société de personnes, en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 1er janvier 2014 ;
ii.  avant sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à la société ou à la société de personnes ;
iii.  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser, dans un délai raisonnable suivant la date de la conclusion du contrat visé au sous-paragraphe i, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
iv.  il fait l’objet d’une attestation qui est valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier et qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1 ;
« frais d’acquisition » engagés par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne l’ensemble des frais que la société ou la société de personnes a engagés dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour l’acquisition du bien admissible et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un bien admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne l’ensemble des frais que la société ou la société de personnes a payés dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999, pour la location du bien admissible, dans la mesure où ces frais sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie et où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la location du bien admissible pour toute période de l’année ou de l’exercice financier, comprise dans la période de location admissible applicable à ce bien, au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société ou la société de personnes ;
« période de location admissible » applicable à un bien admissible loué par une société ou une société de personnes, désigne la période de location du bien indiquée sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce bien ;
« société exclue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a et du sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque après le 13 mars 2000, une société ou une société de personnes a acquis ou loué un bien qu’elle commence à utiliser, dans un délai raisonnable après son acquisition ou suivant la date de conclusion du contrat de location visé au sous-paragraphe i de ces paragraphes b à d, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de son entreprise exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international à l’égard desquelles s’applique le paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1, et qui serait un bien admissible si la définition de cette expression se lisait sans le sous-paragraphe iv de son paragraphe a ou sans les sous-paragraphes iii de ses paragraphes b à d, selon le cas, la société ou la société de personnes est réputée, à compter de ce moment et durant la période où le bien est utilisé exclusivement ou presque exclusivement dans le cadre de ces activités, utiliser ce bien, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées à l’intérieur de cette zone par la société ou la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 168; 2003, c. 9, a. 268; 2004, c. 21, a. 344; 2005, c. 23, a. 182.