I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.66. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 157; 2003, c. 9, a. 263; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.66. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 qui a été prise en considération aux fins de calculer une dépense de courtage admissible engagée par la société dans une année d’imposition donnée et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.57 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.57 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe 2° de l’un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.57 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense de courtage admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 157; 2003, c. 9, a. 263.