I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.61. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 166; 2003, c. 9, a. 261; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.61. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.60 à l’égard d’une société relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société de personnes dans un exercice financier dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cet exercice financier, à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine avant le 1er janvier 2002, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 40 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
b)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  40 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
c)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 30 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
d)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui précèdent le 1er janvier 2005 et le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui suivent le 31 décembre 2004 et le nombre de jours de l’exercice financier de la société de personnes;
e)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue;
f)  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine après le 31 décembre 2013, le montant obtenu en multipliant, par la part de la société de cette dépense de courtage admissible, 20 % du montant déterminé pour l’exercice financier en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 166; 2003, c. 9, a. 261.