I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.60. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 260; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.60. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise reconnue dans un exercice financier et engage dans cet exercice financier, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, une dépense de courtage admissible, chaque société qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, qui n’est pas une société exclue pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé à son égard en vertu de l’article 1029.8.36.0.61 ou 1029.8.36.0.62, selon le cas, relativement à cette dépense de courtage admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des attestations dont chacune est une attestation valide qui, d’une part, a été délivrée à la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’un contrat admissible concernant des services de courtage en douane admissibles à l’égard desquels la société de personnes a engagé des honoraires compris dans le calcul de sa dépense de courtage admissible et, d’autre part, est visée à la définition de l’expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 260.