I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.59. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 165; 2003, c. 9, a. 259; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.59. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.57 relativement à une dépense de courtage admissible engagée par une société dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de courtage admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55 représente la dépense de courtage admissible pour cette année d’imposition, à l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l’année, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2002 ;
b)  30 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l’année, mais après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2005 ;
c)  20 % de la partie de cette dépense de courtage admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable aux honoraires que la société a engagés dans l’année, mais après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2014.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 165; 2003, c. 9, a. 259.