I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.57. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 257; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.57. Une société, autre qu’une société exclue, qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition, qui engage dans cette année, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, une dépense de courtage admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 les documents visés au deuxième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant déterminé en vertu de l’article  1029.8.36.0.58 ou 1029.8.36.0.59, selon le cas, relativement à cette dépense de courtage admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie des attestations dont chacune est une attestation valide qui, d’une part, a été délivrée à la société pour l’année à l’égard d’un contrat admissible concernant des services de courtage en douane admissibles à l’égard desquels la société a engagé des honoraires compris dans le calcul de sa dépense de courtage admissible et, d’autre part, est visée à la définition de l’expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 257.