I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.55. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 162; 2003, c. 9, a. 255; 2004, c. 21, a. 342; 2005, c. 23, a. 180; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.55. Dans la présente section, l’expression :
« contrat admissible » pour une année d’imposition d’une société qui, dans l’année, exploite une entreprise reconnue, ou pour un exercice financier d’une société de personnes qui, dans l’exercice financier, exploite une telle entreprise, désigne un contrat, d’une part, conclu entre la société ou la société de personnes et un courtier en douane qui, au moment de la conclusion du contrat, n’a aucun lien de dépendance avec la société ou un membre de la société de personnes et, d’autre part, à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, par Investissement Québec, à l’effet que les services indiqués sur l’attestation et qui ont été rendus à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice financier, par le courtier en douane dans le cadre du contrat, constituent des services de courtage en douane rendus dans le cours des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;
« dépense de courtage admissible » engagée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année ou l’exercice financier conformément à l’article 1029.8.36.0.56 relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  l’un des montants suivants :
i.  lorsque l’attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l’année ou l’exercice financier, relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
ii.  lorsque l’attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l’année ou l’exercice financier, relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
iii.  lorsque l’attestation valide délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des honoraires que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, pour des services qui se qualifient à titre de services de courtage en douane admissibles, pour l’année ou l’exercice financier, relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à des honoraires visés au sous-paragraphe 1°, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« entreprise reconnue » a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1 ;
« services de courtage en douane admissibles » pour une année d’imposition d’une société qui, dans l’année, exploite une entreprise reconnue, ou pour un exercice financier d’une société de personnes qui, dans l’exercice financier, exploite une telle entreprise, désigne des services de courtage en douane qui, à la fois :
a)  sont rendus à la société dans l’année ou à la société de personnes dans l’exercice financier, en vertu d’un contrat qui est un contrat admissible pour l’année ou l’exercice financier relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  sont couverts par l’attestation délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard du contrat mentionné au paragraphe a ;
« société exclue » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application de la définition de l’expression « contrat admissible » prévue au premier alinéa, lorsque les activités d’une entreprise, à l’égard de laquelle s’applique l’article 1029.8.36.0.38.1, sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, les activités de cette entreprise indiquées sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1 qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 162; 2003, c. 9, a. 255; 2004, c. 21, a. 342; 2005, c. 23, a. 180.