I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.52. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.52. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.49 à 1029.8.36.0.51, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ou par l’effet de l’article 1029.8.36.0.47, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.40 et 1029.8.36.0.43;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 176.