I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.46. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 243; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.46. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.44 et 1029.8.36.0.45, la part d’une société d’un salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce salaire admissible.
2000, c. 39, a. 176; 2009, c. 15, a. 243.
1029.8.36.0.46. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.44 et 1029.8.36.0.45, la part d’une société d’un salaire admissible engagé par une société de personnes dans un exercice financier est égale à la proportion de ce salaire admissible représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176.