I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.41. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 158; 2003, c. 9, a. 247; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.41. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.40 relativement au salaire admissible engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, est égal, dans le cas où le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 représente le salaire admissible pour cette année d’imposition, à l’un des montants suivants :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine avant le 1er janvier 2002, 40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2002 et se termine après le 31 décembre 2001, l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2005, 30 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
d)  lorsque l’année d’imposition de la société commence avant le 1er janvier 2005 et se termine après le 31 décembre 2004, l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 1er janvier 2005 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  20 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 31 décembre 2004 au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
e)  lorsque l’année d’imposition de la société commence après le 31 décembre 2004 et se termine avant le 1er janvier 2014, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
f)  lorsque l’année d’imposition de la société se termine après le 31 décembre 2013, 20 % du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 158; 2003, c. 9, a. 247.