I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.91. Lorsque des sociétés admissibles ou des sociétés de personnes admissibles font partie, dans une année d’imposition ou un exercice financier, d’un groupe associé et qu’une société, autre qu’une société exclue, qui est membre soit de ce groupe, soit de l’une de ces sociétés de personnes admissibles fait défaut de présenter au ministre l’entente à laquelle le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.89 fait référence, dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit de celui-ci à une telle société l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie ou à la détermination d’un autre montant, le ministre attribue, pour l’application de la présente section, un montant à une ou plusieurs de ces sociétés admissibles ou de ces sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 20 000 000 $ et, dans un tel cas, malgré le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b, le plafond de frais de conversion numérique de chacune des sociétés admissibles ou des sociétés de personnes admissibles membres de ce groupe, pour l’année ou pour l’exercice financier, est égal au montant qui lui a été ainsi attribué.
2019, c. 14, a. 332.