I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.90. L’entente à laquelle le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.89 fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles et les sociétés de personnes admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année ou dans l’exercice financier attribuent pour l’année ou pour l’exercice financier, au moyen du formulaire prescrit, à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à 20 000 000 $.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans une entente visée au premier alinéa à laquelle sont parties les sociétés admissibles et les sociétés de personnes admissibles qui sont membres d’un groupe associé dans l’année ou dans l’exercice financier est supérieur à 20 000 000 $, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.89 à l’égard de chacune de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, est réputé, pour l’application de la présente section, égal au montant obtenu en multipliant 20 000 000 $ par la proportion que représente le rapport entre le montant qui lui a été attribué dans cette entente, à l’égard de cette année ou de cet exercice, et l’ensemble des montants qui ont été ainsi attribués.
2019, c. 14, a. 332.