I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.88. Dans la présente section, l’expression:
«activité de conversion numérique admissible» qui se rapporte à un média admissible désigne une activité, autre qu’une activité exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est soit une activité de développement d’un système d’information, soit une activité d’intégration d’une infrastructure technologique, soit une activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure qui est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration, selon le cas, y compris une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision ou d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média admissible aux fins de l’analyse des données, mais à l’exclusion d’une activité d’exploitation courante d’un tel outil;
b)  elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique du média admissible;
«activité exclue» désigne chacune des activités suivantes:
a)  une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
b)  une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
c)  une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média admissible et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
d)  toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média admissible;
«bien admissible» qu’une société ou une société de personnes acquiert ou loue désigne un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est acquis ou loué par la société ou la société de personnes en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible;
b)  avant son acquisition ou sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à cette société ou à cette société de personnes;
c)  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou le début de sa location;
d)  il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement par la société ou la société de personnes, d’une part, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média admissible de cette société ou de cette société de personnes et, d’autre part, dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
«contrat de conversion numérique admissible» auquel est partie une société ou une société de personnes désigne un contrat à l’égard duquel une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société ou à la société de personnes pour l’application de la présente section;
«dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible auquel elle est partie, désigne 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais prévus au contrat que la société ou la société de personnes a engagés, dans la totalité ou la partie de l’année ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans la période d’admissibilité, soit pour l’acquisition ou la location d’un bien admissible, soit pour la fourniture de services admissibles, soit pour l’attribution d’un droit d’utilisation admissible, dans la mesure où ces frais sont raisonnablement attribuables à des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média admissible de cette société ou de cette société de personnes pour cette année ou cet exercice;
«droit d’utilisation admissible» attribué à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, désigne un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à la société ou à la société de personnes relativement à ce bien, en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible, et qui, d’une part, est attribuable, en totalité ou en partie, à la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible de la société ou de la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
«employé admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  au cours de la totalité ou de la partie de cette année ou de cet exercice, il est un employé de la société ou de la société de personnes, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
b)  une attestation d’admissibilité a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes, pour l’année ou pour l’exercice financier, selon laquelle il est reconnu à titre d’employé admissible pour la totalité ou la partie de cette année ou de cet exercice;
«employé exclu» au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition d’une société, ou d’un exercice financier d’une société de personnes, désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui est un actionnaire désigné d’un membre de cette société de personnes dans l’année d’imposition de ce membre dans laquelle se termine l’exercice financier, ou un employé qui a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ou avec un tel actionnaire désigné à un moment quelconque de l’exercice financier;
«frais de conversion numérique admissibles» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne le total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible engagé par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé admissible de celle-ci pour la totalité ou une partie de cette année ou de cet exercice, dans la mesure où ce salaire est versé;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible de la société pour l’année, ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible auquel elle est partie, dans la mesure où le montant des frais qui composent cette dépense est versé;
«média admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un média dont le nom est indiqué sur une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes pour l’année ou pour l’exercice financier;
«période d’admissibilité» désigne la période qui commence le 28 mars 2018 et qui se termine le 31 décembre 2023;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le salaire que la société ou la société de personnes engage, dans la totalité ou la partie de l’année ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans la période d’admissibilité, à l’égard de ce particulier alors qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où il peut raisonnablement être attribué à des activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible de la société ou de la société de personnes pour cette année ou cet exercice;
«services admissibles» fournis à une société ou à une société de personnes désigne les services qu’une autre personne ou société de personnes rend à la société ou à la société de personnes, en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible, et à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  les services consistent en des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, d’une part, en totalité ou en partie, à un média admissible de la société ou de la société de personnes et, d’autre part, à un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
b)  les services peuvent raisonnablement être attribués aux salaires que l’autre personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec ou pourraient être ainsi attribués si elle avait de tels employés;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 985.26.3;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  des frais prévus à un contrat de conversion numérique admissible qui sont engagés pour l’acquisition d’un bien admissible ne peuvent être inclus dans l’ensemble des montants visé à cette définition que si le bien a été acquis avant le 1er janvier 2023 et que s’il s’agit de frais qui sont inclus dans le calcul du coût en capital du bien, autrement qu’en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  des frais prévus à un contrat de conversion numérique admissible qui sont engagés pour la location d’un bien admissible ne peuvent être inclus dans l’ensemble des montants visé à cette définition que dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes en vertu de la présente partie.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsque, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2019, c. 14, a. 332; 2021, c. 14, a. 136; 2021, c. 36, a. 115.
1029.8.36.0.3.88. Dans la présente section, l’expression:
«activité de conversion numérique admissible» qui se rapporte à un média admissible désigne une activité, autre qu’une activité exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est soit une activité de développement d’un système d’information, soit une activité d’intégration d’une infrastructure technologique, soit une activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure qui est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration, selon le cas, y compris une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision ou d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média admissible aux fins de l’analyse des données, mais à l’exclusion d’une activité d’exploitation courante d’un tel outil;
b)  elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique du média admissible;
«activité exclue» désigne chacune des activités suivantes:
a)  une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
b)  une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
c)  une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média admissible et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
d)  toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média admissible;
«bien admissible» qu’une société ou une société de personnes acquiert ou loue désigne un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est acquis ou loué par la société ou la société de personnes en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible;
b)  avant son acquisition ou sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à cette société ou à cette société de personnes;
c)  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou le début de sa location;
d)  il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement par la société ou la société de personnes, d’une part, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média admissible de cette société ou de cette société de personnes et, d’autre part, dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
«contrat de conversion numérique admissible» auquel est partie une société ou une société de personnes désigne un contrat à l’égard duquel une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société ou à la société de personnes pour l’application de la présente section;
«dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible auquel elle est partie, désigne 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais prévus au contrat que la société ou la société de personnes a engagés, dans la totalité ou la partie de l’année ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans la période d’admissibilité, soit pour l’acquisition ou la location d’un bien admissible, soit pour la fourniture de services admissibles, soit pour l’attribution d’un droit d’utilisation admissible, dans la mesure où ces frais sont raisonnablement attribuables à des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média admissible de cette société ou de cette société de personnes pour cette année ou cet exercice;
«droit d’utilisation admissible» attribué à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, désigne un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à la société ou à la société de personnes relativement à ce bien, en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible, et qui, d’une part, est attribuable, en totalité ou en partie, à la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible de la société ou de la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
«employé admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  au cours de la totalité ou de la partie de cette année ou de cet exercice, il est un employé de la société ou de la société de personnes, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
b)  une attestation d’admissibilité a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes, pour l’année ou pour l’exercice financier, selon laquelle il est reconnu à titre d’employé admissible pour la totalité ou la partie de cette année ou de cet exercice;
«employé exclu» au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition d’une société, ou d’un exercice financier d’une société de personnes, désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui est un actionnaire désigné d’un membre de cette société de personnes dans l’année d’imposition de ce membre dans laquelle se termine l’exercice financier, ou un employé qui a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ou avec un tel actionnaire désigné à un moment quelconque de l’exercice financier;
«frais de conversion numérique admissibles» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne le total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible engagé par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé admissible de celle-ci pour la totalité ou une partie de cette année ou de cet exercice, dans la mesure où ce salaire est versé;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible de la société pour l’année, ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible auquel elle est partie, dans la mesure où le montant des frais qui composent cette dépense est versé;
«média admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un média dont le nom est indiqué sur une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes pour l’année ou pour l’exercice financier;
«période d’admissibilité» désigne la période qui commence le 28 mars 2018 et qui se termine le 31 décembre 2023;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le salaire que la société ou la société de personnes engage, dans la totalité ou la partie de l’année ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans la période d’admissibilité, à l’égard de ce particulier alors qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où il peut raisonnablement être attribué à des activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible de la société ou de la société de personnes pour cette année ou cet exercice;
«services admissibles» fournis à une société ou à une société de personnes désigne les services qu’une autre personne ou société de personnes rend à la société ou à la société de personnes, en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible, et à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  les services consistent en des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, d’une part, en totalité ou en partie, à un média admissible de la société ou de la société de personnes et, d’autre part, à un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
b)  les services peuvent raisonnablement être attribués aux salaires que l’autre personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec ou pourraient être ainsi attribués si elle avait de tels employés;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  des frais prévus à un contrat de conversion numérique admissible qui sont engagés pour l’acquisition d’un bien admissible ne peuvent être inclus dans l’ensemble des montants visé à cette définition que si le bien a été acquis avant le 1er janvier 2023 et que s’il s’agit de frais qui sont inclus dans le calcul du coût en capital du bien, autrement qu’en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  des frais prévus à un contrat de conversion numérique admissible qui sont engagés pour la location d’un bien admissible ne peuvent être inclus dans l’ensemble des montants visé à cette définition que dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes en vertu de la présente partie.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsque, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2019, c. 14, a. 332; 2021, c. 14, a. 136.
1029.8.36.0.3.88. Dans la présente section, l’expression:
«activité de conversion numérique admissible» qui se rapporte à un média admissible désigne une activité, autre qu’une activité exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est soit une activité de développement d’un système d’information, soit une activité d’intégration d’une infrastructure technologique, soit une activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure qui est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration, selon le cas, y compris une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision ou d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média admissible aux fins de l’analyse des données, mais à l’exclusion d’une activité d’exploitation courante d’un tel outil;
b)  elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique du média admissible;
«activité exclue» désigne chacune des activités suivantes:
a)  une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
b)  une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
c)  une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média admissible et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
d)  toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média admissible;
«bien admissible» qu’une société ou une société de personnes acquiert ou loue désigne un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est acquis ou loué par la société ou la société de personnes en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible;
b)  avant son acquisition ou sa location par la société ou la société de personnes, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à une fin autre que sa location à cette société ou à cette société de personnes;
c)  la société ou la société de personnes commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou le début de sa location;
d)  il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement par la société ou la société de personnes, d’une part, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média admissible de cette société ou de cette société de personnes et, d’autre part, dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
«contrat de conversion numérique admissible» auquel est partie une société ou une société de personnes désigne un contrat à l’égard duquel une attestation d’admissibilité a été délivrée à la société ou à la société de personnes pour l’application de la présente section;
«dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible auquel elle est partie, désigne 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais prévus au contrat que la société ou la société de personnes a engagés, dans la totalité ou la partie de l’année ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans la période d’admissibilité, soit pour l’acquisition ou la location d’un bien admissible, soit pour la fourniture de services admissibles, soit pour l’attribution d’un droit d’utilisation admissible, dans la mesure où ces frais sont raisonnablement attribuables à des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média admissible de cette société ou de cette société de personnes pour cette année ou cet exercice;
«droit d’utilisation admissible» attribué à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, désigne un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à la société ou à la société de personnes relativement à ce bien, en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible, et qui, d’une part, est attribuable, en totalité ou en partie, à la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible de la société ou de la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
«employé admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  au cours de la totalité ou de la partie de cette année ou de cet exercice, il est un employé de la société ou de la société de personnes, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
b)  une attestation d’admissibilité a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes, pour l’année ou pour l’exercice financier, selon laquelle il est reconnu à titre d’employé admissible pour la totalité ou la partie de cette année ou de cet exercice;
«employé exclu» au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition d’une société, ou d’un exercice financier d’une société de personnes, désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l’année;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui est un actionnaire désigné d’un membre de cette société de personnes dans l’année d’imposition de ce membre dans laquelle se termine l’exercice financier, ou un employé qui a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ou avec un tel actionnaire désigné à un moment quelconque de l’exercice financier;
«frais de conversion numérique admissibles» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne le total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible engagé par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, à l’égard d’un employé admissible de celle-ci pour la totalité ou une partie de cette année ou de cet exercice, dans la mesure où ce salaire est versé;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible de la société pour l’année, ou de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible auquel elle est partie, dans la mesure où le montant des frais qui composent cette dépense est versé;
«média admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un média dont le nom est indiqué sur une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes pour l’année ou pour l’exercice financier;
«période d’admissibilité» désigne la période qui commence le 28 mars 2018 et qui se termine le 31 décembre 2022;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le salaire que la société ou la société de personnes engage, dans la totalité ou la partie de l’année ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est comprise dans la période d’admissibilité, à l’égard de ce particulier alors qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où il peut raisonnablement être attribué à des activités de conversion numérique admissibles se rapportant à un média admissible de la société ou de la société de personnes pour cette année ou cet exercice;
«services admissibles» fournis à une société ou à une société de personnes désigne les services qu’une autre personne ou société de personnes rend à la société ou à la société de personnes, en vertu d’un contrat de conversion numérique admissible, et à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  les services consistent en des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, d’une part, en totalité ou en partie, à un média admissible de la société ou de la société de personnes et, d’autre part, à un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé;
b)  les services peuvent raisonnablement être attribués aux salaires que l’autre personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec ou pourraient être ainsi attribués si elle avait de tels employés;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  des frais prévus à un contrat de conversion numérique admissible qui sont engagés pour l’acquisition d’un bien admissible ne peuvent être inclus dans l’ensemble des montants visé à cette définition que si le bien a été acquis avant le 1er janvier 2022 et que s’il s’agit de frais qui sont inclus dans le calcul du coût en capital du bien, autrement qu’en vertu de l’un des articles 180 et 182;
b)  des frais prévus à un contrat de conversion numérique admissible qui sont engagés pour la location d’un bien admissible ne peuvent être inclus dans l’ensemble des montants visé à cette définition que dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes en vertu de la présente partie.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsque, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2019, c. 14, a. 332.