I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.79. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui est visée dans l’attestation d’admissibilité mentionnée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.80 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de l’année, qui, au cours de l’année ou de cette partie d’année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
«entité gouvernementale» désigne un ministère du gouvernement ou une entité visée à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de la société et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé dans l’année à l’égard de l’employé alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où il se rapporte à des fonctions qu’il exerce auprès de son employeur dans l’exécution de travaux autres que des travaux à l’égard desquels le bénéficiaire ultime est une entité gouvernementale, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’une activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2009, c. 15, a. 241; 2015, c. 21, a. 434; 2015, c. 36, a. 117.
1029.8.36.0.3.79. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui est visée dans l’attestation d’admissibilité mentionnée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.80 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de l’année, qui, au cours de l’année ou de cette partie d’année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne la partie de l’année comprise dans la période qui débute le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2025;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, alors que l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’une activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2009, c. 15, a. 241; 2015, c. 21, a. 434.
1029.8.36.0.3.79. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui est visée dans l’attestation d’admissibilité mentionnée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.80 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de l’année, qui, au cours de l’année ou de cette partie d’année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne la partie de l’année comprise dans la période qui débute le 14 mars 2008 et qui se termine le 31 décembre 2015;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 66 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, alors que l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’une activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2009, c. 15, a. 241.