I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.78. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d’imposition est de faire en sorte que le nombre maximal d’employés admissibles prévu au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.73 à l’égard desquels une société est réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition, ne soit pas remplacé par un nombre inférieur, conformément au troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.73 et à l’article 1029.8.36.0.3.74, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.
2006, c. 13, a. 129.