I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.75. (Abrogé).
2006, c. 13, a. 129; 2012, c. 8, a. 202.
1029.8.36.0.3.75. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  une attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2006, c. 13, a. 129.