I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.65. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 335; 2006, c. 13, a. 128; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.65. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.63 à l’une ou plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée ;
c)  lorsque le montant du traitement ou salaire d’un employé, visé au paragraphe b de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, qui est versé par la société ou une société qui lui est associée, à l’égard de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue, est diminué, par suite de l’application du paragraphe a, du montant, appelé « montant de réduction des traitements ou salaires » dans le présent paragraphe, que représente la partie d’un tel traitement ou salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu d’une autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé après l’application du paragraphe a, des traitements ou salaires visés au paragraphe b de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, versés par la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, relativement à l’entreprise reconnue, doit être diminué du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de la partie du montant du traitement ou salaire de cet employé, visé au paragraphe b de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, déterminé avant l’application du présent article, que la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, lui a versé, au cours de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée aurait été réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition donnée si ce traitement ou salaire avait été versé au cours de cette année d’imposition donnée, sur la partie d’un tel traitement ou salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  le montant de réduction des traitements ou salaires, relativement à l’entreprise reconnue.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa, qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 335; 2006, c. 13, a. 128.
1029.8.36.0.3.65. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.61 et 1029.8.36.0.3.62, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.61 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et versés par la société admissible ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.62 et versés par une société associée à la société admissible doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.63 à l’une ou plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée ;
c)  lorsque le montant du traitement ou salaire d’un employé, visé au paragraphe b de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, qui est versé par la société ou une société qui lui est associée, à l’égard de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue, est diminué, par suite de l’application du paragraphe a, du montant, appelé « montant de réduction des traitements ou salaires » dans le présent paragraphe, que représente la partie d’un tel traitement ou salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu d’une autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé après l’application du paragraphe a, des traitements ou salaires visés au paragraphe b de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, versés par la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, relativement à l’entreprise reconnue, doit être diminué du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de la partie du montant du traitement ou salaire de cet employé, visé au paragraphe b de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, déterminé avant l’application du présent article, que la société ou la société qui lui est associée, selon le cas, lui a versé, au cours de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée aurait été réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition donnée si ce traitement ou salaire avait été versé au cours de cette année d’imposition donnée, sur la partie d’un tel traitement ou salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société ou la société qui lui est associée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cette autre section du présent chapitre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue ;
ii.  le montant de réduction des traitements ou salaires, relativement à l’entreprise reconnue.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa, qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2003, c. 9, a. 219; 2004, c. 21, a. 335.