I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.58. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.58. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.57, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, ou serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 74.