I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.56. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 329; 2012, c. 8, a. 201; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.56. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 329; 2012, c. 8, a. 201.
1029.8.36.0.3.56. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition;
b)  une attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 329.