I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.55. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 144; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.55. Sous réserve des articles 1029.8.36.0.3.53 et 1029.8.36.0.3.54, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, diminuent ou cessent, relativement à une entreprise donnée qu’il exploite au Québec et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise au Québec, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur au cours de son année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée est réputé égal, à un moment quelconque qui suit le moment donné, à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B × C;

b)  l’acquéreur est réputé, à la fois :
i.  avoir versé à un employé qui se présente à un établissement de l’employeur situé au Québec, au cours d’une période comprise dans l’année civile donnée, un montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur à un tel employé, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
ii.  avoir versé au titre de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés au cours de son année civile de référence à un employé qui s’est présenté à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par lui au cours de son année civile de référence, déterminé par ailleurs, à un employé qui s’est présenté à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée ;
2°  un montant égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur à un employé, au cours de la partie de l’année civile donnée qui précède le moment donné, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces salaires se rapportent à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
3°  l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par l’acquéreur à un employé, au cours de la partie de l’année civile qui suit le moment donné, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces salaires se rapportent à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente les salaires versés par le vendeur au cours de son année civile de référence à un employé qui se présente à un établissement de l’employeur situé au Québec relativement à l’entreprise donnée ;
b)  la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a immédiatement avant le moment donné ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365.
Lorsqu’une personne ou une société de personnes est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette personne ou société de personnes est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la personne ou à la société de personnes ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, la personne ou société de personnes est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une personne ou une société de personnes est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une autre personne ou société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la personne ou la société de personnes est un vendeur relativement à une partie de ces activités, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50 et aux fins de déterminer le montant que la personne ou la société de personnes est réputée avoir versé en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la personne ou la société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités qu’elle continue d’exercer après ce moment subséquent ;
b)  l’autre personne ou société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités qu’elle continue d’exercer après ce moment subséquent.
Lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans l’une des quatre premières années d’opération d’une société, la société ou, selon le cas, un employeur associé de la société à la fin d’une année civile est un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou société de personnes, d’une part, le présent article ne s’applique ni à la société ou à l’employeur associé de la société, en sa qualité d’acquéreur, ni à la personne ou la société de personnes, en sa qualité de vendeur, à l’égard de ces activités et, d’autre part, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.50, la société ou, selon le cas, l’employeur associé de la société à la fin de l’année civile est réputé n’avoir versé, au cours de l’année civile de référence, aucune partie des salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux employés de la personne ou société de personnes affectés à l’exercice de ces activités.
Pour l’application du cinquième alinéa, la mention d’une année civile qui se termine dans une année d’opération comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’opération.
2002, c. 9, a. 74; 2002, c. 40, a. 144.