I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.5. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 121; 2001, c. 69, a. 12; 2007, c. 12, a. 160.
1029.8.36.0.3.5. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.4, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation, une décision préalable favorable ou un certificat qui a été rendue ou délivré, selon le cas, à une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment;
b)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
c)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment;
d)  l’attestation ou la décision préalable favorable, selon le cas, révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet et le certificat révoqué est nul à compter de ce moment.
L’attestation ou la décision préalable favorable révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 121; 2001, c. 69, a. 12.