I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.49. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.49. Aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’article 1029.8.36.0.3.48, ou serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible qu’elle a engagé, à l’égard d’un de ses employés admissibles, dans une année d’imposition comprise, en totalité ou en partie, dans une année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le taux de 35 % mentionné au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 doit être remplacé par le taux modifié pour l’année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération et qui commence dans l’année d’imposition ou dans l’année d’imposition précédente;
b)  le taux modifié pour l’année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération et qui commence dans l’année d’imposition ou dans l’année d’imposition précédente doit s’appliquer à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable au salaire admissible que la société a engagé à l’égard de l’employé admissible dans la partie de l’année d’imposition qui est comprise dans l’année d’opération donnée de la société.
2002, c. 9, a. 74.