I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.46. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 325; 2005, c. 1, a. 238; 2006, c. 13, a. 125; 2009, c. 15, a. 238; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.46. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui est visée dans l’attestation d’admissibilité mentionnée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année;
«année civile de référence» d’une société désigne l’année civile qui précède celle qui comprend la date de début des opérations de la société;
«année d’opération» donnée d’une société désigne soit la période qui commence à la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement cette date, soit la période qui commence à un jour donné qui survient à intervalles successifs d’un an après la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement ce jour donné;
«date de début des opérations» d’une société désigne la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section certifiant que le particulier est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«employeur associé» d’une société donnée à la fin d’une année civile désigne un employeur qui a un établissement au Québec et qui, à ce moment, est une société avec laquelle la société donnée est associée;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition désigne la partie de l’année comprise dans la période qui débute le 12 mai 2000 et qui se termine, selon le cas:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année n’est pas révoquée, à l’une des dates suivantes:
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date de prise d’effet, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas;
b)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année est révoquée, au premier en date du jour qui précède celui où la révocation de cette attestation prend effet et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.0.3.47 relativement à l’employé admissible;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation par l’employé admissible dans l’année d’une activité admissible, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de la réalisation de l’activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
c)  une société dont le contrôle est acquis au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf lorsque l’acquisition de contrôle:
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
ii.  soit est effectuée par une société admissible, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société admissible, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société admissible, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
d)  une société qui a fait le choix prévu à l’un des quatrième et cinquième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
«taux modifié» pour une année d’opération donnée d’une société désigne le taux déterminé conformément à l’article 1029.8.36.0.3.50 pour cette année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération.
Pour l’application de la définition de l’expression «date de début des opérations» prévue au premier alinéa, lorsque deux ou plusieurs sociétés admissibles sont associées entre elles à la fin d’une année civile, la date de début des opérations de chacune de ces sociétés admissibles est réputée la date qui survient la première parmi leur date respective de début des opérations.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur associé» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où un employeur est un particulier, autre qu’une fiducie, ce particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à la fin d’une année civile;
b)  dans le cas où un employeur est une société de personnes, cette société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à la fin d’une année civile, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour le dernier exercice financier de la société de personnes qui se termine au plus tard à ce moment;
c)  dans le cas où un employeur est une fiducie, cette fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa à une société qui, dans son année d’imposition pour laquelle lui est délivrée sa première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, la date de prise d’effet qui est indiquée dans cette première attestation d’admissibilité et à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de cette date de prise d’effet et de l’ensemble de celles dont chacune est la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité qui a été délivrée à l’une de ces autres sociétés admissibles.
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 325; 2005, c. 1, a. 238; 2006, c. 13, a. 125; 2009, c. 15, a. 238.
1029.8.36.0.3.46. Dans la présente section, l’expression :
« activité admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui, selon ce qui est certifié par l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année, est soit liée au développement et à la fourniture de produits et de services relatifs aux affaires électroniques, soit liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques ;
« année civile de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle qui comprend la date de début des opérations de la société ;
« année d’opération » donnée d’une société désigne soit la période qui commence à la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement cette date, soit la période qui commence à un jour donné qui survient à intervalles successifs d’un an après la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement ce jour donné ;
« date de début des opérations » d’une société désigne la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section à l’effet que le particulier est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employeur associé » d’une société donnée à la fin d’une année civile désigne un employeur qui a un établissement au Québec et qui, à ce moment, est une société avec laquelle la société donnée est associée ;
« période d’admissibilité » d’une société pour une année d’imposition désigne la partie de l’année comprise dans la période qui débute le 12 mai 2000 et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année n’est pas révoquée, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date de prise d’effet, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année est révoquée, au premier en date du jour qui précède celui où la révocation de cette attestation prend effet et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.0.3.47 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation par l’employé admissible dans l’année d’une activité admissible, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de la réalisation de l’activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une société dont le contrôle est acquis au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société admissible, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société admissible, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société admissible, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
« taux modifié » pour une année d’opération donnée d’une société désigne le taux déterminé conformément à l’article 1029.8.36.0.3.50 pour cette année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération.
Pour l’application de la définition de l’expression « date de début des opérations » prévue au premier alinéa, lorsque deux ou plusieurs sociétés admissibles sont associées entre elles à la fin d’une année civile, la date de début des opérations de chacune de ces sociétés admissibles est réputée la date qui survient la première parmi leur date respective de début des opérations.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur associé » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où un employeur est un particulier, autre qu’une fiducie, ce particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à la fin d’une année civile ;
b)  dans le cas où un employeur est une société de personnes, cette société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à la fin d’une année civile, dans une proportion représentée par le rapport entre :
i.  la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ; et
ii.  le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine au plus tard à ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  dans le cas où un employeur est une fiducie, cette fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
Pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa à une société qui, dans son année d’imposition pour laquelle lui est délivrée sa première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, la date de prise d’effet qui est indiquée dans cette première attestation d’admissibilité et à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de cette date de prise d’effet et de l’ensemble de celles dont chacune est la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité qui a été délivrée à l’une de ces autres sociétés admissibles.
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 325; 2005, c. 1, a. 238; 2006, c. 13, a. 125.
1029.8.36.0.3.46. Dans la présente section, l’expression :
« activité admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne une activité que la société réalise dans l’année et qui, selon ce qui est certifié par l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qu’Investissement Québec lui délivre pour l’année, est soit liée au développement et à la fourniture de produits et de services relatifs aux affaires électroniques, soit liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques ;
« année civile de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle qui comprend la date de début des opérations de la société ;
« année d’opération » donnée d’une société désigne soit la période qui commence à la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement cette date, soit la période qui commence à un jour donné qui survient à intervalles successifs d’un an après la date du début des opérations de la société et qui se termine le jour survenant un an après le jour qui précède immédiatement ce jour donné ;
« date de début des opérations » d’une société désigne la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section à l’effet que le particulier est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employeur associé » d’une société donnée à la fin d’une année civile désigne un employeur qui a un établissement au Québec et qui, à ce moment, est une société avec laquelle la société donnée est associée ;
« période d’admissibilité » d’une société pour une année d’imposition désigne la partie de l’année comprise dans la période qui débute le 12 mai 2000 et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année n’est pas révoquée, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date de prise d’effet, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque l’attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 qui a été délivrée à la société pour l’année est révoquée, au premier en date du jour qui précède celui où la révocation de cette attestation prend effet et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.0.3.47 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation par l’employé admissible dans l’année d’une activité admissible, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de la réalisation de l’activité admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une société dont le contrôle est acquis au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient après le 11 juin 2003 et avant le 1er juillet 2004, si Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société admissible ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés admissibles ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
« taux modifié » pour une année d’opération donnée d’une société désigne le taux déterminé conformément à l’article 1029.8.36.0.3.50 pour cette année d’opération donnée de la société qui est postérieure à sa cinquième année d’opération.
Pour l’application de la définition de l’expression « date de début des opérations » prévue au premier alinéa, lorsque deux ou plusieurs sociétés admissibles sont associées entre elles à la fin d’une année civile, la date de début des opérations de chacune de ces sociétés admissibles est réputée la date qui survient la première parmi leur date respective de début des opérations.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur associé » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où un employeur est un particulier, autre qu’une fiducie, ce particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à la fin d’une année civile ;
b)  dans le cas où un employeur est une société de personnes, cette société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à la fin d’une année civile, dans une proportion représentée par le rapport entre :
i.  la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ; et
ii.  le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine au plus tard à ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  dans le cas où un employeur est une fiducie, cette fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
Pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa à une société qui, dans son année d’imposition pour laquelle lui est délivrée sa première attestation d’admissibilité valide, visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, la date de prise d’effet qui est indiquée dans cette première attestation d’admissibilité et à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de cette date de prise d’effet et de l’ensemble de celles dont chacune est la date de prise d’effet indiquée dans la première attestation d’admissibilité qui a été délivrée à l’une de ces autres sociétés admissibles.
2002, c. 9, a. 74; 2004, c. 21, a. 325; 2005, c. 1, a. 238.