I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.12. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.11, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, un montant qu’une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.10.1, une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9;
b)  n’a pas été reçu par la personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 121; 2007, c. 12, a. 166.
1029.8.36.0.3.12. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.11, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.10.1, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 121.
1029.8.36.0.3.12. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.11, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 7, a. 169.